Modifié le 17 janvier 2021.
Face à la crise sanitaire et économique liée au Covid-19 et pour garantir la bonne santé de leurs collaborateurs et la pérennité de leurs organisations, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à favoriser la mise en place du télétravail.
En veille permanente sur son secteur, Securex, partenaire privilégié des entreprises, spécialiste de la gestion des ressources humaines, de la gestion de paie et de la prévention, porte un regard analytique sur les actualités importantes et stratégiques qui visent les entreprises.
Dans ce contexte, Pierre Girard, Responsable Paie & Legal chez Securex rappelle les grands principes du télétravail et fait le point sur les ajustements prévus dans le cadre d’événements exceptionnels, à l’instar de la crise sanitaire que rencontre actuellement notre pays.
Que prévoit le Code du travail concernant le télétravail ?
L’article L.1222-9 du code du travail définit le télétravail comme étant une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux (au domicile du salarié ou dans des lieux tiers comme des bureaux en coworking) de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Selon ce même article, le télétravail peut être exécuté dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, d’une charte élaborée par l’employeur après avis du Comité Social et Économique (CSE), s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle ou régulière au télétravail, ces derniers formalisent leur accord par tout moyen. Dans ce dernier cas, un avenant au contrat de travail n’est donc pas requis pour formaliser le télétravail ; il suffit que l’employeur et le salarié en conviennent et que leur accord soit constaté « par tout moyen ». Un échange de mails peut par exemple suffire.
Refus motivé de l’employeur & droits des salariés
Toujours selon l’article L.1222-9 du code du travail, l’employeur qui refuse d’accorder le télétravail à un salarié qui occupe un poste qui y est éligible dans les conditions prévues par l’accord collectif ou la charte doit motiver sa réponse.
Le statut du télétravailleur est identique à celui du salarié en interne ; celui-ci possède les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.
Quel est le coût du télétravail ?
Légalement, l’employeur n’est plus tenu à l’égard du télétravailleur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Cette question sera examinée par la charte ou l’accord.
Le Télétravail en cas de force majeure
Selon l’article L. 1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou en cas de force majeure, le recours au télétravail peut être nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. La situation visée ici est celle où le télétravail est considéré comme un aménagement du poste du travail pouvant être imposé unilatéralement par l’employeur au(x) salarié(s).
Selon ce même article, le risque épidémique peut justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en oeuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
Que faire si un salarié doit garder son enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement scolaire ?
Le salarié se doit de contacter son entreprise pour l’informer de sa situation et envisager ensemble les possibilités de télétravail. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier.
Cette modalité d’organisation du travail requiert donc habituellement l’accord (recueilli par tous moyens) du salarié et de l’employeur, ce qui reste la solution préférable. Mais, au regard de son droit au télétravail (article L. 1222-9 du code du travail), le salarié peut demander à bénéficier de cette modalité de travail.
L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne aussi le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. L’entreprise peut donc décider unilatéralement, si la situation le requiert, de placer son salarié en télétravail ou de modifier ses dates de congés déjà posés.