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La CJC appelle à des statuts réellement protecteurs des conditions de travail des jeunes chercheur-ses dans le cadre de la LPPR

Le projet de Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) a été présentée en conseil des ministres le 22 juillet 2020. Cette loi est en préparation depuis plus d’un an, les rapports préparatoires ayant été remis à la Ministre le 23 septembre 2019. Alors que la loi doit être examinée à l’Assemblée nationale en septembre, la CJC fait le point et souhaite rappeler les positions qu’elle défend depuis le début des débats. Malgré plusieurs rendez-vous avec la Ministre et son cabinet, la CJC estime que la LPPR, telle qu’elle est présentée, ne répond pas aux attentes et aux besoins de la communauté de l’Enseignement supérieur et de la recherche en France, et en particulier à ceux des jeunes chercheur-ses. Ce communiqué s’intéresse aux nouveaux statuts des jeunes chercheur-ses introduits par la LPPR.

1/ Création de chaires de professeur junior (article 3) : la CJC s’oppose à la création d’un nouveau statut inégalitaire brouillant les carrières

L’article 3 du projet de LPPR instaure un nouveau type de contrat de chercheur-se et enseignant-e-chercheur-se : les chaires de professeur junior, sur le modèle anglo-saxon du “tenure track”.

Dans un premier temps, le ou la jeune chercheur-se ou enseignant-e-chercheur-se est recrutée de manière contractuelle à l’issue d’une procédure de sélection pendant une durée minimale de 3 ans et jusqu’à 6 ans maximum. Après cette période, l’établissement peut procéder à la titularisation du ou de la chercheur-se ou enseignant-e-chercheur-se dans le corps des directeur-rices de recherche (DR) ou des professeur-es d’université (PU), sur appréciation par une commission de sa valeur scientifique.

Le projet de loi justifie la création de ces chaires de professeur junior pour les établissements “afin de répondre à un besoin spécifique lié à [leur] stratégie scientifique ou à [leur] attractivité internationale”. Pourtant, le fléchage des postes de maîtres-se de conférences (MCF) et le soutien d’un laboratoire d’un-e candidat-e à un poste de chargé-e de recherche (CR) permettent déjà de recruter des universitaires dont le profil est en adéquation avec les besoins scientifiques des établissements. Surtout, l’attractivité des corps de MCF et de CR est en réalité extrêmement élevée : selon le Bilan social du MESRI, le taux de succès au concours de MCF est de 13,8%, toutes sections du CNU confondues[1]. Le Bilan social du CNRS indique pour sa part que le taux de succès au concours de CR est inférieur à 5%, toutes sections confondues[2].

Ces données illustrent bien davantage un manque criant de postes permanents mis au concours chaque année plutôt qu’un manque d’attractivité des métiers de la recherche et de l’enseignement dans le supérieur. La CJC revendique une création massive de postes de CR et de MCF plutôt que la création d’un nouveau statut ne bénéficiant qu’à une minorité de jeunes chercheur-ses tout en contribuant à brouiller le déroulement des carrières.

2/ Création d’un contrat doctoral de droit privé (article 4) : la CJC demande que les conditions de travail et les libertés académiques des doctorant-es en entreprise soient protégées sur le modèle de la CIFRE

L’article 4 du projet de LPPR instaure un contrat doctoral de droit privé. Pour ce faire, il crée un nouvel alinéa à l’article L1242-3 du Code du travail et un nouvel article L412-3 dans le Code de la recherche.

Ce nouveau contrat est problématique à plusieurs titres. Tout d’abord, au niveau des conditions de travail :

  • ce contrat ne comporte ni durée minimale, ni rémunération à la hauteur des tâches réalisées par les doctorantes et de leurs compétences, contrairement aux Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE)[3] ;
  • dans le cas où le ou la doctorant-e perd le bénéfice de son inscription à l’université, il ou elle peut être licencié-e par l’employeur sans indemnités, par dérogation au Code du travail.

Par ailleurs, ce contrat doctoral de droit privé est également problématique du point de vue des libertés académiques et de la formation scientifique des jeunes chercheur-ses :

  • contrairement aux contrats conclus dans le cadre d’une CIFRE[4], ce contrat ne s’inscrit pas dans la relation “doctorant-e – laboratoire de recherche – entreprise”, mais dans un rapport de subordination juridique entre l’employeur et le salarié ;
  • ce contrat ne prévoit pas non plus la supervision du bon déroulement du doctorat dans l’entreprise et de la formation à la recherche par la recherche par un tiers tel que l’ANRT[5], comme cela est le cas pour une CIFRE ;
  • il ne prévoit pas plus la répartition du temps de travail des doctorant-es entre la réalisation de leur thèse et les tâches demandées par l’entreprise, comme cela est spécifié dans les CIFRE ;
  • il ne prévoit pas enfin de cadre juridique précis quant à la propriété intellectuelle des résultats du doctorant ou de la doctorante issus des travaux de recherche réalisés dans l’entreprise, à la différence d’une CIFRE.

L’article 4 du projet de LPPR se contente ainsi de renvoyer la définition de la participation des employeurs à la formation des doctorant-es à un décret ultérieur pris en Conseil d’Etat, sans davantage de précisions quant au niveau d’obligations attendues.

Le CJC n’est pas opposée au principe d’une augmentation du nombre de thèses en entreprise, mais ne souhaite pas d’un nouveau contrat doctoral au rabais et sans garde-fous scientifiques. En particulier, dans le cadre d’une CIFRE, l’ANRT joue un rôle majeur dans l’élaboration du projet doctoral, notamment par l’évaluation des candidatures, du suivi du déroulement de la thèse et des garanties, tant via le contrat de travail que via le contrat de collaboration de recherche. Ce rôle doit être préservé.

Pour que ce nouveau contrat ne soit pas un contrat précaire, la CJC revendique qu’il soit inscrit dans l’article 4 du projet de loi une durée minimale de trois ans, une rémunération minimale équivalente à celle de la CIFRE (1 957 euros brut / mois), et le versement d’indemnités en cas de licenciement pour non-réinscription à l’université.

Pour que ce nouveau contrat ne se fasse pas au détriment des libertés académiques et de la formation scientifique des doctorant-es, la CJC revendique qu’il soit inscrit dans l’article 4 du projet de loi une obligation pour l’entreprise et le laboratoire de conclure un contrat de collaboration de recherche avec le ou la doctorant-e, sur le modèle de la CIFRE et sous le contrôle de l’ANRT, comme condition préalable à la signature de ce nouveau contrat doctoral de droit privé.

3/ Création d’un contrat postdoctoral de droit privé et de droit public (article 5): la CJC demande que les postdoctorant-es bénéficient de conditions de travail et d’une rémunération décente, à la hauteur de leurs compétences

L’article 5 du projet de LPPR instaure un contrat postdoctoral de droit public ainsi qu’un contrat postdoctoral de droit privé. Le second ne concerne que les EPIC (Établissements publics à caractère industriel et commercial) et les fondations d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche.

La CJC se félicite qu’un statut de chercheur-se postdoctorale voit enfin le jour, mettant fin à une situation où les chercheur-ses postdoctoraux-ales étaient employé-es via des CDD de recherche (souvent d’ingénieur-es d’étude ou de recherche) déguisés en postdocs.

Cependant, un tel statut ne peut avoir de sens que s’il est accompagné de conditions de travail protectrices et d’une rémunération suffisante, permettant de faire une transition professionnalisante et sans précarité entre la fin du doctorat et l’obtention d’un emploi permanent de chercheur-se ou d’enseignant-echercheurse.

Tel n’est pas le cas dans le projet de LPPR. L’article 5 ne prévoit en effet :

  • aucune précision quant au temps complet ou partiel ;
  • aucune rémunération minimale, ni prise en compte de l’ancienneté et de l’expérience du ou de la chercheur-se postdoctorant-e dans le calcul de la rémunération ;
  • aucune durée minimale et, dans certains cas, aucune durée maximale, le contrat postdoctoral faisant alors office de CDI de mission scientifique (pour les postdocs publics) ou de CDI de chantier (pour les postdocs privés), c’est-à-dire qu’il prend fin lorsque le projet auquel il est lié s’arrête (ou le financement dudit projet).

Si la CJC est en principe favorable à la création d’un statut de postdoctorant-e devant permettre aux docteur-es d’effectuer une transition entre la soutenance de la thèse et le recrutement permanent, ce statut doit être réellement protecteur. La CJC revendique ainsi un contrat postdoctoral conclu pour une durée minimale de deux ans, à temps complet, avec une rémunération a minima équivalente à deux fois le SMIC[6], bonifiée en fonction de l’ancienneté et de l’expérience du ou de la chercheur-se postdoctorant-e.

4/ Création d’un CDI de mission scientifique (article 6) : la CJC s’oppose à la création d’un nouveau statut précaire

L’article 6 du projet de LPPR crée un CDI de mission scientifique. Ce contrat est “conclu pour une durée indéterminée” mais “prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu” ou bien “lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser”.

Ce nouveau contrat est dépourvu de toute protection pour les chercheur-ses engagées sous ce statut. Il ne comprend ni rémunération minimale, ni indemnités de licenciement, ni par définition de durée minimale.

La CJC s’oppose à la création de ce nouveau contrat. Le CDI de mission scientifique est la promesse pour les jeunes chercheurses de rester dans une précarité à durée indéterminée entre l’obtention du titre de docteur et un potentiel recrutement pérenne. La CJC revendique la suppression de l’article 6 du projet de LPPR.

5/ Le lourd silence de la LPPR sur les enseignant-es vacataires : la CJC demande la suppression du statut d’attaché temporaire vacataire (ATV)

Le projet de LPPR ne prévoit rien concernant les enseignant-es vacataires. Les attaché-es temporaires vacataires (ATV) et les chargé-es de recherche vacataires (CEV) étaient pourtant au moins 127 952 à exercer dans l’enseignement supérieur en 2019[7], et 18% d’entre eux et elles effectuaient plus de 96 heures équivalent TD (HETD) par an.

Si la LPPR concerne en premier lieu les chercheur-ses et non les enseignant-es, le MESRI ne peut ignorer que de nombreuxses de doctorant-es et docteures exercent comme vacataires pour financer leur recherche, en l’absence d’un financement dédié pour leurs travaux ou d’un poste permanent. La question des enseignant-es vacataires est donc également une question qui concerne les chercheur-ses et en particulier les jeunes chercheur-ses non-titulaires.

Cette question est d’autant plus cruciale que la plupart des enseignant-es vacataires exercent dans des conditions de travail indignes : salaire inférieur au SMIC, rémunération semestrielle, droits sociaux réduits, absence de règles de recrutement et de renouvellement, non prise en charge partielle des frais de transport[8].

La CJC revendique la suppression du statut d’attachée vacataire temporaire (ATV)[9].  La LPPR pourrait être l’occasion de concrétiser cette suppression, en fournissant de nouveaux contrats doctoraux permettant aux doctorant-es d’être rémunéré-es pour leur travail de recherche et d’enseignement, en ayant recours à des contrats d’enseignement permettant une mensualisation de la rémunération et la garantie de droits sociaux (congés, assurance maladie, chômage, etc.), et enfin en revalorisant la rémunération de l’heure équivalent TD (HETD) a minima à hauteur du SMIC horaire.

6/ Une loi pour les jeunes chercheur-ses sans le soutien des jeunes chercheur-ses ?

Depuis janvier 2020, dans sa communication autour de la LPPR, le MESRI et Frédérique Vidal ont abondamment promu l’idée qu’il s’agissait d’une loi pour les jeunes chercheur-ses[10]. Pourtant, force est de constater que le projet de LPPR n’est pas à la hauteur des ambitions annoncées : les nouveaux statuts prévus par le projet de LPPR sont soit des contrats précaires (CDI de mission scientifique, contrat postdoctoral), soit des contrats inégalitaires (chaires de professeur junior), soit des contrats marquant une régression par rapport au cadre juridique actuel (contrat doctoral de droit privé vs CIFRE).

La CJC regrette que la concertation avec le Ministère ait été aussi limitée et n’ait pas été plus constructive au cours de l’élaboration du projet de LPPR. La CJC formule pourtant des recommandations et des demandes depuis de nombreuses années, qui sont le fruit d’un travail de terrain quotidien, au contact des principaux et principales intéressé-es. Nous espérons que le dialogue sera plus fructueux avec les parlementaires, en particulier les rapporteur-es de la majorité que la CJC doit rencontrer début septembre.

Sans une amélioration significative du projet de loi, le gouvernement et la majorité parlementaire prennent le risque de faire une loi pour les jeunes chercheur-ses sans le soutien des jeunes chercheur-ses et de leur porte-parole qu’est la CJC.

Pour la CJC, ce pot-pourri de nouveaux statuts prévus par la LPPR masque l’absence de financements ambitieux en faveur de l’emploi dans la recherche : en effet, avec un nombre de financements doctoraux suffisants, nul besoin de contrats doctoraux précaires de droit privé ; avec un nombre de recrutements suffisants de chercheur-ses permanent-es et d’enseignant-es-chercheur-ses permanents, nul besoin de chaires de professeur junior et de CDI de mission scientifique. Or, le projet de LPPR ne prévoit aucune intensification des recrutements de chercheurses et d’enseignant-es-chercheurses permanentes, le rapport annexé promettant seulement un maintien de leur recrutement “au niveau actuel”, pourtant bien en-dessous des besoins de recherche et alors même que la population étudiante continue à augmenter.

Pour que la LPPR permette aux jeunes chercheur-ses de faire leur travail dans des conditions décentes, la CJC revendique :

  • une hausse massive des recrutements permanents de chercheur-ses (CR) et d’enseignant-es-chercheur-ses (MCF) plutôt que la création de chaires de professeur junior (article 3)  ;
  • l’amélioration des conditions de travail prévues dans le cadre du contrat doctoral de droit privé et son association systématique avec un contrat de collaboration de recherche, sur le modèle de la CIFRE et sous le contrôle de l’ANRT, afin de protéger les libertés académiques et la formation scientifique des doctorant-es (article 4) ;
  • l’amélioration des conditions de travail prévues dans dans le cadre du contrat de chercheur-se postdoctoral-e (article 5) ;
  • la suppression du CDI de mission scientifique (article 6) ;
  • la suppression du statut d’attaché-e temporaire vacataire (ATV) ;

Il s’agit de conditions indispensables pour que la LPPR soit réellement une loi soutenant les jeunes chercheur-se-s et la qualité de la recherche.


[1] Chiffres de 2018 : 9 034 candidat-es pour 1 254 postes. MESRI, Bilan social 2017-2018, p. 113.

[2] Chiffres de 2018 : 3 702 candidat-es pour 183 lauréat-es. CNRS, Bilan social et parité 2018, p. 74.

[3]Les contrats CIFRE sont signés sur la base du deuxième alinéa de l’article L1242-3 du Code du travail. Ils doivent respecter une durée de 36 mois ainsi qu’une rémunération minimale (1 957 euros brut / mois) et doivent préciser que le travail consiste à la réalisation d’une thèse de doctorat.

[4]Les contrats CIFRE sont systématiquement accompagnés d’un contrat de collaboration de recherche précisant la répartition du temps de travail du ou de la doctorant-e entre l’entreprise et le laboratoire, les modalités de formation au sein du laboratoire et de l’école doctorale, ainsi que la confidentialité et la propriété des résultats. Cf. le modèle de contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE de l’ANRT.

[5]Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), en charge de superviser la conclusion des CIFRE et leur bon déroulement.

[6] Cette rémunération correspond à l’engagement formulé par Frédérique Vidal qu’aucun-e jeune chercheur-se ne soit recruté-e à un niveau inférieur à deux fois le SMIC. Il serait pour le moins incongru que les chercheur-ses postdoctorant-es ne rentrent pas dans la catégorie de “jeune chercheur-se” pour la ministre. Cf. Discours de Frédérique Vidal lors de la cérémonie des vœux à la communauté de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 21/01/20.

[7] MESRI, Les enseignants non permanents affectés dans l’enseignement supérieur – Année 2018-2019, Mai 2020. Ce chiffre correspond à une estimation minimale, puisque seuls 84% des établissements supérieurs ont fourni leurs données au MESRI.

[8] Communiqué de la CJC, Depuis le Ier janvier 2019, les vacations d’enseignement du supérieur sont payées 17 centimes sous le SMIC, 23/05/19.

[9] Communiqué de la CJC, enseignant-es vacataires du supérieur : la CJC appelle la ministre F. Vidal à passer de l’instrumentalisation aux actes, 04/05/18.

[10] Voir entre autres : Communiqué du MESRI, Présentation du projet de loi de programmation de la recherche en Conseil des ministres, 22/07/20 ; Communiqué du MESRI, LPPR : plus de temps aux enseignants-chercheurs en S.H.S. pour poursuivre leurs recherches, 25/02/20 ; Communiqué du MESRI, 120 millions d’euros pour revaloriser les carrières de la recherche en 2021, 23/01/20.

La CJC contre la hausse des frais d’inscription en doctorat pour les étrangers

Les associations membres de la Confédération des Jeunes Chercheurs, réunies en assemblée générale à Paris, se prononcent fermement contre le projet gouvernemental d’augmentation considérable des frais d’inscription en doctorat pour les étrangers extra-communautaires.

frais d'inscription en doctorat

La question posée sur les frais d’inscription en doctorat

« Nous craignons qu’avec ce projet, le gouvernement s’engage dans une course sans fin à la hausse des frais d’inscription derrière les modèles britannique et américain, où la plupart des étudiant-es et doctorant-es s’endettent lourdement pour respectivement se former et travailler.

Que cette hausse massive des frais d’inscription soit à ce stade limitée aux étranger-es non communautaires ne constitue qu’un élément aggravant. Les doctorant-es étranger-es sont déjà sélectionné-es par l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel ils ou elles souhaitent s’inscrire, par l’employeur qui souhaite les recruter, par les services leur délivrant des visas, et payent un nombre conséquent de taxes et frais de dossiers pour venir travailler en France. L’argument de l’attractivité internationale de l’enseignement supérieur français est fallacieux. Des pays ayant mis en place ce type de barrière financière ont connu dans les années suivantes une baisse importante du nombre de leurs étudiants et étudiantes internationales. Cet argument camoufle mal la volonté d’éviction des jeunes chercheur-es, étudiants, et étudiantes internationales venant de pays en développement, en particulier des pays francophones du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Appliquer des frais d’inscription dix fois supérieurs aux étrangers extracommunautaires revient en effet à réserver l’accès à la formation à la recherche aux plus fortuné-es en provenance de ces pays, hormis quelques rares élu-es à qui sera attribué une “aide sociale” stigmatisante. Les doctorant-es étranger-es faisant le choix de venir se former par la recherche en France ne sont pas un coût pour notre pays, ils et elles apportent beaucoup à sa recherche et à son économie. Penser qu’ils et elles ne font le choix de la France que par calcul financier est méprisant à leur égard et infamant pour la recherche française.

La Confédération des Jeunes Chercheurs appelle l’ensemble des jeunes chercheur-es de France à rejoindre les différentes mobilisations initiées contre ce projet. Nous mettons à disposition des jeunes chercheur-es élu-es dans les conseils de laboratoire, d’école doctorale, d’organisme de recherche, de composante universitaire ou de conseils centraux d’établissements d’enseignement supérieur, des propositions de motion à déposer dans ces différentes instances, afin de rendre visible le rejet de ce projet par la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous appelons également l’ensemble des associations ou collectifs formels ou informels de jeunes chercheur-es de France souhaitant se mobiliser contre cette mesure, à entrer en contact avec la confédération afin de nous coordonner. Nous mettrons nos outils et notre structure à disposition de tous les collectifs de jeunes chercheur-es souhaitant converger dans cette mobilisation. »

Deux propositions contre cette hausse des frais d’inscription en doctorat

  • Proposition de motion type à faire voter en conseil de composante, d’unité, de laboratoire, ou d’école doctorale
    Le conseil [du laboratoire/de l’unité/de l’école doctorale/de l’UFR/de l’école…] X se prononce fermement contre la hausse discriminatoire des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, ciblant les étrangères et étrangers extra-communautaires, annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe. Il adresse toute sa solidarité aux étudiantes et étudiants, doctorantes et doctorants étrangers qu’il accueille aujourd’hui ou souhaite accueillir à l’avenir. De même, il soutiendra les mobilisations des étudiantes et étudiants comme des personnels opposés à cette hausse.
  • Proposition de motion type à faire voter en conseil central d’établissement d’enseignement supérieur (université, COMUE, grand établissement…)
    [Le conseil d’administration/Le conseil académique/La commission de formation et de vie universitaire/La commission de la recherche/tout autre conseil central d’établissement d’enseignement supérieur] de X se prononce fermement contre la hausse discriminatoire des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur, ciblant les étrangères et étrangers extra-communautaires, annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe. Il/Elle adresse toute sa solidarité aux étudiantes et étudiants, doctorantes et doctorants étrangers que notre établissement accueille aujourd’hui ou souhaite accueillir à l’avenir. Il/Elle souhaite que [l’université, la COMUE, l’établissement…] X refuse pour sa part d’appliquer cette réforme, et maintienne l’application des frais d’inscriptions nationaux à tous ses usagers et ses usagères, sans discrimination de nationalité, comme il/elle est en droit de le faire.

Les objectifs de la CJC

La Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC), durant son Assemblée Générale accueillie par les associations Addal (Association des doctorants et docteurs d’Alsace) et StrasAir (Association of the International Researchers of Strasbourg) des 5 et 6 novembre 2016, a présenté ses objectifs prioritaires pour l’année 2016-2017 et renouvelé son bureau.

Objectifs de la CJC pour l’année 2016-2017

La CJC a renouvelé ses engagements afin d’améliorer les conditions de travail des jeunes chercheur-e-s en situation précaire en France et pour participer activement à la promotion du doctorat.

Réforme du doctorat : surveiller et accompagner la mise en application

Suivre l’application des nouveaux textes réglementaires tout en évitant la mise en œuvre d’interprétations préjudiciables aux doctorant-e-s. S’inscrire dans une logique d’amélioration continue des pratiques menant à la contractualisation de tous les doctorant-e-s pour effectuer leurs recherches.

Guide du doctorat : encourager les réflexions

Valoriser les bonnes pratiques décrites dans l’ensemble des fiches du “Doctorat à la Loupe” en interpellant les structures et personnes concernées par le doctorat.

Reconnaissance du doctorat par l’ensemble de la société

Encourager et engager les actions concrètes pour favoriser la reconnaissance des docteur-e-s comme atouts aussi bien dans tous les secteurs socio-professionnels, qu’ils soient publics ou privés.

Jeunes chercheur-e-s internationaux

Veiller aux bonnes conditions d’accueil et de travail en France des jeunes chercheur-e-s internationaux, notamment en suivant l’application réglementaire de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Europe : une vision européenne du doctorat

Développer les réflexions de la CJC au sujet des enjeux européens des politiques de recherche, entre autre par des collaborations entre les jeunes chercheur-e-s européens.

Egalité femme-homme

Recueillir des informations sur les discriminations liées au genre au sein de l’ESR et travailler à une sensibilisation afin de promouvoir de bonnes pratiques.

Elections 2017

Placer les problématiques des jeunes chercheur-e-s au cœur des débats politiques qui vont accompagner les élections présidentielles et législatives 2017.

Renouvellement du bureau

La CJC a renouvelé son bureau composé de doctorant-e-s issus de l’ensemble du territoire et de disciplines variées :

A la présidence a été élu Yoann Abel de l’association A-Team of BioSE (Association des doctorants en Biologie, Santé et Environnement de l’Université de Lorraine).

A la vice-présidence ont été élus Farouk Alloush de l’association StrasAIR (Association of the International Researchers of Strasbourg), Manon Houbre de l’association Par(en)thèse (Association des doctorant-e-s de l’école doctorale Stanislas) et Alexandre Matic de l’association A’Doc (Association des Jeunes Chercheurs de Franche-Comté).

A la trésorerie a été élu Maximilian Lesellier de l’association Addal.

Au secrétariat a été élue Ophélie Morand de l’association Par(en)thèse.

confederation jeunes chercheurs cjc

 

Charte du doctorat de la Confédération des Jeunes Chercheurs

Charte du doctorat n’est pas un gros mot. La charte du doctorat constitue en effet un engagement entre toutes les parties impliquées dans un doctorat, dans le but de produire une recherche de qualité dans un cadre de travail approprié.
Les jeunes chercheur-e-s sont attachés à la forme que peut prendre localement ce document et rappellent leur expertise sur le sujet, développée de longue date (http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/chartes-des-theses/).

En accord avec les principes définis par l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale ainsi que ceux déclinés dans la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, nous proposons un modèle de charte (voir pièce jointe). Nous espérons qu’elle pourra servir de document de référence pour les discussions qui auront lieu au niveau des écoles doctorales et des établissements accrédités. Elle peut être adoptée en l’état.

La charte du doctorat du ressort des écoles doctorales

Si la mise en place d’une charte du doctorat au sein des établissements de recherche n’est plus une obligation réglementaire, puisqu’il appartient maintenant aux écoles doctorales de se munir d’une charte, sous la responsabilité des établissements accrédités, une charte du doctorat unique doit perdurer pour chaque établissement afin de garantir la lisibilité des conditions dans lesquelles s’y effectue le doctorat.

La Confédération des Jeunes Chercheurs regrette que le ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche n’ait pas retenu l’idée d’une charte nationale, préférant ainsi ignorer le vote du CNESER du 18 avril 2016 sur ce point. Cette charte aurait permis en effet de rappeler les éléments communs minimaux de toute charte.

Les chef-fe-s d’établissement qui choisiraient de continuer à promouvoir une charte unifiée en leur sein enverraient un message fort à leurs jeunes chercheur-e-s en montrant un véritable intérêt pour leurs conditions de travail et d’encadrement.

La Confédération des Jeunes Chercheurs

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Doctorat et agrégation du secondaire : un rapprochement recherche et enseignement

« Tous les recrutements de la fonction publique devront faire une place aux docteurs1 » : la Confédération des Jeunes Chercheurs se réjouit que cette promesse de Thierry Mandon ait été suivie de l’annonce d’une mesure concrète : la création d’un concours externe spécial au concours de l’agrégation du secondaire pour les docteur-e-s. La création d’une voie spécifique marque en effet à la fois une première reconnaissance des compétences spécifiques des docteur-e-s et une véritable volonté d’en faire profiter la fonction publique, à commencer par l’enseignement secondaire.

Néanmoins, le rejet du principe du projet de décret par le Comité Technique Ministériel du jeudi 26 novembre 2015 montre encore des méconnaissances sur les spécificités et la plus-value apportées par les docteur-e-s.

Les docteur-e-s, personnes ressources pour la diffusion des savoirs

L’expérience de recherche que constitue le doctorat s’accompagne d’un développement important de compétences transférables à l’enseignement. Les expériences de recherche et d’enseignement se rejoignent, par exemple, dans la transmission orale et écrite de connaissances et de compétences. Les docteur-e-s auront de plus cultivé, en parallèle de l’approfondissement spécifique de leur discipline, des compétences parmi lesquelles l’adaptation, la veille et la gestion de l’information.

Forts de leur expertise de recherche et de leur expérience professionnelle dans le supérieur, les docteur-e-s seront à même de transmettre une culture de la recherche aux élèves, aux étudiant-e-s et à leurs collègues par le biais de la formation continue, d’assurer le lien entre secondaire et supérieur dans la dynamique du continuum +3/-32 et de faciliter les actions de vulgarisation et les interactions entre recherche et société.

Vers une reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle

Le doctorat, expérience professionnelle de recherche3, semble enfin pouvoir être reconnu comme telle dans la fonction publique. La CJC se réjouit que le projet de décret prévoit une bonification d’ancienneté de deux ans pour les docteur-e-s reçus à l’agrégation, comme pour les agrégé-e-s validant leur période de fonctionnaire-stagiaire au cours du doctorat4. Le doctorat est une expérience professionnelle qui permettra un développement de carrière équitable si les parcours doctorat-agrégation et agrégation-doctorat sont reconnus de façon similaire.

Cependant, la CJC réaffirme la nécessité que le doctorat s’accompagne un contrat de travail, afin de permettre de bonnes conditions de travail. Qu’une distinction soit explicitement faite entre doctorant-e contractualisé et doctorant-e non-contractualisé au niveau de l’ancienneté prise en compte à l’agrégation n’est pas acceptable.

Une voie spécifique pour les docteur-e-s au concours de l’agrégation du secondaire

Le concours de l’agrégation du secondaire dans sa forme actuelle, qu’il s’agisse de la voie externe ou interne, n’est pas adapté aux candidat-e-s docteur-e-s. En effet, si le concours externe requiert une préparation scolaire à laquelle ne peut plus se plier la ou le docteur à la suite d’années d’expérience professionnelle, le concours interne  nécessite quant à lui cinq années de service publique. Il est nécessaire et justifié d’ouvrir une autre voie à l’agrégation du secondaire : le concours externe spécial.

Afin de tenir compte de la spécificité des docteur-e-s, la CJC recommande l’ouverture de concours spéciaux de la fonction publique, qui prennent en compte en priorité les compétences transverses de chaque docteur-e. Dans le cas très particulier du concours spécifique de l’agrégation, qui recrutera des docteur-e-s à la fois pour leurs compétences transverses et pour leurs compétences disciplinaires, une évaluation  de ces dernières pourra être envisagé. Cette voie réservée, offrant au secteur de l’enseignement des ressources humaines pertinentes, ne dévaloriserait ainsi ni le doctorat, ni l’agrégation en tant que concours de recrutement de la fonction publique. La CJC rappelle que le recrutement des docteur-e-s agrégés à des postes d’enseignants du supérieur ne doit en aucun cas pallier le manque de postes de maîtres de conférences dans certains établissements et disciplines, car la pratique de la recherche, non rémunérée, en sus d’un poste d’enseignant à temps plein, entraînerait une dégradation indéniable des conditions de travail, ainsi que de la qualité de la recherche et de l’enseignement.

L’expérience de recherche constituée par le doctorat n’étant pas obligatoirement liée à une expérience d’enseignement, les docteur-e-s lauréats de l’agrégation, mais qui ne peuvent justifier d’une expérience d’enseignement d’au moins 128h équivalent TD, pourront développer leur pratique d’enseignement durant une année, en tant que fonctionnaire-stagiaire.

Ouverture de la fonction publique aux docteur-e-s : agrégation du secondaire, et ensuite ?

L’ouverture d’une voie réservée aux docteur-e-s au concours de l’agrégation du secondaire constitue un premier pas, petit mais non négligeable, vers la diffusion des docteur-e-s dans l’ensemble de la fonction publique et de la haute fonction publique dans lesquelles la capacité d’innovation des docteur-e-s serait un atout indéniable. La CJC s’impatiente de l’ouverture d’autres concours de la fonction publique, telle qu’annoncée par la loi dite Fioraso de juillet 20135 et réaffirmée dans la lettre de Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, aux autres ministères6. La CJC encourage l’ensemble du secteur public, les grands corps de l’État, les universités et toutes les administrations à prendre la mesure de la plus-value qu’apporteraient des docteur e s à leurs services.

cjc

 

 

Projet de modification du décret sur l’agrégation du secondaire

Contexte et principes généraux

  1. Depuis la loi sur l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013, dite loi Fioraso7, l’ouverture de la fonction publique par le biais d’une voie spécifique est promise aux titulaires d’un doctorat.
  2. La Confédération des Jeunes Chercheurs trouve encourageante la  première avancée dans ce sens que constitue le projet d’ouverture de l’agrégation du secondaire par un concours externe spécial à destination des docteur-e-s, mais propose des modifications dans les articles 3, 5 et 7 du projet de décret et en s’appuyant sur les principes suivants :
  • la reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle et la prise en compte de sa spécificité ;
  • l’opposition à la mention  réglementaire de l’existence de doctorats non contractualisés ;
  • une égalité de reconnaissance de l’ancienneté et de la période de stage entre les parcours agrégation-doctorat et doctorat-agrégation.

Propositions de modification des articles du décret

Article 3

Texte initial

L’article 5-I du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5-I – Les épreuves de l’agrégation comprennent : a) Les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ; b) L’accomplissement d’un stage d’une durée d’une année, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous. Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. ».

Proposition de réécriture

L’article 5-I du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5-I – Les épreuves de l’agrégation comprennent : a) Les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ; b) L’accomplissement d’un stage d’une durée d’une année, dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous. Le concours externe et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission. Le concours externe spécial est organisé par sections qui peut comprendre des options ; il comporte une admissibilité sur titre et des épreuves d’admission. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours. Un arrêté du ministre de l’éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

Contexte

L’article met en place une voie spécifique d’accès au concours de l’agrégation: le concours externe spécial, qui s’ajoute au concours externe et au concours interne. Selon la proposition de décret, ce concours est censé comporter des épreuves d’admissibilité et d’admission.

Cependant, afin de tenir compte de la spécificité de l’expérience doctorale, la CJC propose que la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique passe par le développement d’une voie d’accès spécifique, basée de préférence sur une admissibilité sur titre, distincte des concours sur épreuve. Cette admissibilité devrait s’effectuer par l’évaluation de dossier permettant ainsi de prendre en compte toutes les spécificités des docteur-e-s.

Article 5

Texte initial 

A l’article 5-III du même décret est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d’un doctorat. ».

Proposition de réécriture :

A l’article 5-III du même décret est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : “Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L612-7 du Code de l’éducation.

Contexte

Afin d’éviter toute ambiguïté, la Confédération des Jeunes Chercheurs rappelle la définition du doctorat au sens de l’article L612-7 du Code de l’éducation.

Article 7

Texte initial

Le premier alinéa du I de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 – I- Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sous réserve des dispositions ci-dessous.

La période de préparation du doctorat ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans.

Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, pour la part de leur durée excédant deux ans.

Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois.

Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation pour la durée du stage. »

Proposition de réécriture

Le premier alinéa du I de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 – I- Les candidats qui ont été admis aux concours externe, externe spécial ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l’année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Cependant, les candidats qui ont été admis au concours externe spécial et ayant effectué 128h équivalent TD en qualité de doctorant contractuel ou d’attaché temporaire de recherche sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé sous réserve des dispositions ci-dessous.

La période de préparation du doctorat ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois.

Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l’éducation pour la durée du stage.”

Contexte

La CJC considère que toutes les doctorantes et doctorants, en tant que professionnels de la recherche et afin de leur garantir de bonnes conditions de travail, devraient bénéficier d’un contrat de travail. La proposition de décret, dans son état actuel, reconnaît implicitement l’existence de doctorantes et de doctorants non contractualisés pour leur recherche , légitimant ainsi une mauvaise pratique.

De la même façon, une expérience d’enseignement devrait être effectuée dans des conditions contractuelles ; elle devrait être prise en compte lorsqu’elle correspond au minimum aux conditions décrites dans le Décret n°91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel, les professeurs stagiaires relevant du ministre de l’éducation nationale pour valider la période de stage des doctorant-e-s agrégés. Ainsi, les docteur-e-s agrégés n’ayant pas effectué ce service d’enseignement minimal auront accès à la période de stage avant titularisation.

1 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/13/thierry-mandon-les-recrutements-de-la-fonction-publique-devront-faire-une-place-aux-docteurs_4809047_3224.html

2 Page 14 du rapport du 17 décembre 2012 des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche (propositions 1 à 3) http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Assises_esr/24/0/Assises-ESR-Rapport-Vincent-Berger-_237240.pdf

3 Article L612-7 du Code de l’éducation

4 Article 2 du décret n° 91-259 du 7 mars 1991

5 Article L412-1 du Code de la Recherche dans sa version issue de l’article 78 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art. 78, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

6 http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/11/13/thierry-mandon-les-recrutements-de-la-fonction-publique-devront-faire-une-place-aux-docteurs_4809047_3224.html

7Article L412-1 du Code de la Recherche dans sa version issue de l’article 78 de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 – art. 78, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.