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Déontologie judiciaire : un franc-maçon peut-il être magistrat en France ?

Libres réflexions à partir de l’avis n° 2026-27 du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire

L’avis n° 2026-27, rendu le 9 juin 2026 par le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire[1], est sans doute l’un des textes déontologiques les plus commentés de ces dernières années. Si son objet immédiat concerne l’appartenance d’un magistrat à une obédience maçonnique, sa portée est beaucoup plus générale. Il conduit en effet à s’interroger sur les rapports entre déontologie, liberté d’association et indépendance de la justice et, plus fondamentalement encore, sur la notion même d’allégeance.

Répondons d’emblée à la question posée en titre : oui, un franc-maçon peut être magistrat en France ! Ni le statut de la magistrature ni les principes constitutionnels ne s’y opposent, et l’avis lui-même ne prétend pas le contraire. Ce qui ferait difficulté, ce n’est pas l’appartenance, mais deux hypothèses que le Collège avance sans jamais les établir : celle d’une allégeance qui primerait les devoirs de la fonction, et celle d’une solidarité entre frères qui ferait passer les intérêts des membres avant ceux de la justice.

Or, sur ce point décisif, l’existence d’un serment maçonnique qui instituerait pareille allégeance ou pareille solidarité sélective, l’avis ne s’appuie ni sur les constitutions des obédiences, ni sur leurs rituels, mais pour l’essentiel sur l’encyclopédie collaborative Wikipédia. Sous une apparence de rigueur statutaire, l’avis n° 2026-27 est donc un texte étonnamment faible : c’est cette faiblesse, plus que la franc-maçonnerie elle-même, qui mérite d’être interrogée. Reste alors une disproportion frappante : tant de presse, de commentaires doctrinaux et de saisines solennelles pour un texte aussi mince ; beaucoup de bruit, au fond, pour bien peu. Encore faut-il l’établir, en reprenant les choses dans l’ordre : ce qu’est un avis déontologique, ce que recouvrent l’allégeance et la solidarité invoquées, et sur quoi, au juste, le Collège fonde son raisonnement.

Déontologie judiciaire
Plaque de fonction de magistrat

Du Collège de déontologie

Il convient d’abord de rappeler ce qu’est un avis déontologique. Le Collège de déontologie n’est ni une juridiction, ni une autorité disciplinaire, ni un organe investi d’un pouvoir réglementaire. Il ne crée aucune règle de droit. Il rend un avis destiné à éclairer un magistrat confronté à une difficulté particulière. La portée de ses décisions est donc doctrinale avant d’être normative. Elles participent à la construction d’une culture déontologique de la magistrature sans modifier le statut des magistrats ni les libertés qui leur sont reconnues.

Cette institution est d’apparition récente. Le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire fut créé par la loi organique du 8 août 2016, à l’initiative du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Il n’est pas sans ironie que cette réforme ait été portée par un garde des Sceaux qui fut lui-même ultérieurement condamné pour violation du secret professionnel, infraction touchant précisément à l’une des obligations essentielles auxquelles participe la réflexion déontologique. Sa création répond à un mouvement plus général, (une mode ?) de développement des dispositifs déontologiques au sein des institutions publiques, marqué par la prévention des conflits d’intérêts et le renforcement de la confiance des citoyens dans la justice. Jusqu’alors, les questions déontologiques relevaient principalement du statut de la magistrature, de la jurisprudence, des chefs de cour, du Conseil supérieur de la magistrature dans sa fonction disciplinaire, ainsi que du Recueil des obligations déontologiques des magistrats. Pendant plus de deux siècles, la magistrature française a ainsi vécu sans qu’une instance consultative spécialisée ne soit chargée d’éclairer les magistrats sur les difficultés déontologiques qu’ils pouvaient rencontrer.

Cette création relativement récente autorise une interrogation de principe. Quelle est la légitimité d’une institution née seulement en 2016 pour interpréter des principes dont certains trouvent leurs racines dans la Révolution française et dont la plupart ont été façonnés par plus de deux siècles de pratique juridictionnelle, de jurisprudence et de doctrine ? La question n’appelle évidemment pas une réponse négative. La déontologie n’est pas figée ; elle évolue avec la société, les attentes des citoyens et les exigences d’impartialité. Mais cette évolution ne saurait conduire à conférer à un organe consultatif une autorité normative qu’il ne possède pas.

Les avis du Collège enrichissent la réflexion déontologique ; ils ne créent pas de nouvelles limitations aux libertés fondamentales des magistrats.

Cette distinction est essentielle, car la déontologie ne se confond ni avec la morale ni avec le droit. Elle ne recherche pas un comportement idéal, mais l’exercice d’une fonction dans des conditions garantissant la confiance du public. Elle procède moins par interdictions générales que par l’appréciation concrète de situations susceptibles de compromettre l’indépendance ou l’impartialité du magistrat.

L’avis n° 2026-27 du Collège de déontologie

L’avis du 9 juin 2026 répond à la demande d’un magistrat qui souhaitait connaître la compatibilité d’une adhésion à une obédience maçonnique avec les obligations attachées à ses fonctions. Le Collège rappelle que le magistrat, comme tout citoyen, jouit de la liberté d’association. Il considère néanmoins qu’une appartenance impliquant une allégeance susceptible de primer les devoirs du magistrat serait incompatible avec les exigences déontologiques résultant de son statut. C’est donc autour de cette notion que s’organise tout son raisonnement.

Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot. Le terme allégeance est aujourd’hui fréquemment employé dans le débat public, alors qu’il appartient à l’origine au vocabulaire du droit féodal. Issu de l’ancien français ligeance, dérivé de lige, il désignait le lien juridique unissant le vassal à son seigneur. Ce lien ne consistait pas dans une simple adhésion intellectuelle ou morale ; il créait une obligation personnelle de fidélité, d’assistance et d’obéissance. L’allégeance établissait ainsi une hiérarchie des devoirs : le vassal devait à son seigneur une fidélité prioritaire, susceptible de prévaloir sur d’autres engagements.

Cette origine historique n’est pas sans intérêt pour comprendre la portée de l’avis du Collège. Employer aujourd’hui le terme d’allégeance ne revient pas simplement à évoquer une appartenance ou une adhésion. Le mot renvoie, dans son acception juridique traditionnelle, à l’existence d’un lien de dépendance personnelle créant une obligation de fidélité supérieure.

Or le droit public moderne s’est précisément construit contre cette conception personnelle du pouvoir. Depuis la Révolution française, les agents publics ne servent plus un homme mais une institution ; ils n’obéissent plus à une personne mais à la loi. Cette transformation est fondamentale. Elle explique que le serment prêté par un magistrat ne constitue pas un acte d’allégeance au sens historique du terme.

Le serment du magistrat n’exprime aucune fidélité personnelle

Le serment du magistrat n’exprime aucune fidélité personnelle. Il ne crée aucun rapport de dépendance envers un gouvernement, un chef de l’État, un ministre ou une majorité politique. Il matérialise l’engagement d’exercer une fonction conformément aux principes constitutionnels, aux lois de la République et aux devoirs attachés à l’office juridictionnel. Il s’agit d’un engagement fonctionnel et institutionnel, non d’une soumission personnelle.

La distinction mérite d’être soulignée. Le serment oblige le magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; l’allégeance prétend engager la personne elle-même. Le premier, relève du droit public ; la seconde trouve son origine dans une relation de fidélité personnelle. Les deux notions appartiennent à des constructions juridiques différentes et ne sauraient être confondues.

L’histoire apporte sur ce point un éclairage indispensable. Depuis plus d’un siècle, la magistrature française a connu plusieurs régimes politiques, plusieurs Constitutions et plusieurs serments. Sous la IIIᵉ République, sous l’État français, puis sous la Vᵉ République, les magistrats ont prêté des serments différents, répondant à des contextes institutionnels eux-mêmes profondément différents. Cette succession démontre qu’un serment professionnel ne peut être assimilé à une allégeance personnelle définitive.

Le procès du maréchal Pétain en offre l’illustration la plus révélatrice : les magistrats qui ont participé au jugement du chef de l’État français avaient tous exercé leurs fonctions sous le régime de Vichy et, pire, prêté, en application de l’Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941, serment de fidélité à sa personne[2]. Leur présence à ce procès montre que le serment prêté dans un contexte institutionnel déterminé n’emporte pas une fidélité personnelle irrévocable et témoigne, pour le moins, d’une morale très élastique. La légitimité du juge procède de son office, de son statut et de l’ordre juridique auquel il est soumis, non d’une allégeance attachée à un engagement antérieur.

Assimiler systématiquement un serment à une fidélité permanente conduirait à une impasse historique et juridique que l’histoire de la justice française dément elle-même.

Cette distinction permet également d’éviter un risque d’interprétation excessivement large de l’avis. Si toute adhésion à une association, à un syndicat, à une société savante, à un mouvement philosophique, à une confession religieuse ou à une organisation culturelle devait être analysée comme une allégeance, la liberté d’association reconnue aux magistrats deviendrait largement théorique. Une telle conception serait difficilement conciliable avec les principes constitutionnels ainsi qu’avec l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Inversement, il serait tout aussi excessif d’affirmer qu’aucune organisation ne peut créer une véritable allégeance. Certaines structures peuvent imposer à leurs membres une discipline, une obligation de confidentialité, des mécanismes de solidarité ou des règles internes susceptibles, dans certaines circonstances, d’entrer en conflit avec les obligations découlant de la fonction juridictionnelle. C’est précisément dans cette hypothèse que la réflexion déontologique retrouve toute sa légitimité.

La difficulté réside donc moins dans l’existence d’une appartenance que dans l’identification des critères permettant de qualifier une véritable allégeance. Celle-ci ne peut résulter d’une simple adhésion intellectuelle, philosophique ou associative. Elle suppose l’existence d’un engagement suffisamment contraignant pour faire naître un risque objectif que les intérêts de l’organisation prennent le pas sur les devoirs de la fonction. À partir de quel degré d’engagement une adhésion devient-elle incompatible avec les obligations d’un magistrat ? Suffit-il qu’une association recommande certains comportements ? Faut-il démontrer une obligation d’obéissance, une discipline interne, une solidarité contraignante, ou encore une priorité effectivement donnée aux intérêts de l’organisation sur ceux du service public de la justice ? Autant de questions auxquelles l’avis apporte des éléments de réponse, mais qui continueront d’alimenter la réflexion doctrinale.

À cet égard, le recours au terme d’allégeance par le Collège appelle sans doute des précisions complémentaires. Le droit de la déontologie gagnerait à distinguer plus nettement l’appartenance, la solidarité, l’engagement militant, l’obligation de confidentialité, le conflit d’intérêts et l’allégeance proprement dite. Ces notions sont voisines sans être équivalentes. Leur confusion risquerait d’étendre progressivement le contrôle déontologique au-delà de ce que justifient les exigences d’indépendance et d’impartialité.

Sur une consultation de l’encyclopédie collaborative Wikipédia…

Le second pilier du raisonnement du Collège repose sur l’existence de serments maçonniques susceptibles d’instituer une « solidarité sélective » conduisant un magistrat à faire prévaloir les intérêts de l’association ou de ses membres sur ceux de sa fonction. Pourtant, sur ce point décisif, la démonstration surprend par sa fragilité méthodologique. L’avis ne cite ni les constitutions des obédiences concernées, ni leurs règlements généraux, ni leurs rituels, ni même un texte maçonnique authentique établissant l’existence d’une telle obligation. Les affirmations relatives aux serments, à la fraternité et au secret maçonniques reposent principalement comme on l’a vu, sur une consultation de l’encyclopédie collaborative Wikipédia. Une telle méthode paraît singulière dans un avis émanant de l’organe chargé de la réflexion déontologique des magistrats de l’ordre judiciaire. Sans exiger une étude académique exhaustive, on était en droit d’attendre le recours aux sources primaires, ou, à tout le moins, à des travaux historiques et juridiques de référence.

Au demeurant, l’existence d’un serment ne permet pas, par elle-même, de présumer un comportement futur. Les institutions civiles, militaires, religieuses ou professionnelles sont jalonnées de serments, de promesses et d’engagements solennels dont chacun sait qu’ils n’excluent ni les conflits de conscience, ni les défaillances humaines, ni même parfois les trahisons les plus manifestes. L’histoire de la magistrature française elle-même en fournit plusieurs illustrations. Il est donc difficile d’admettre qu’un serment maçonnique puisse, à lui seul, faire présumer qu’un magistrat sacrifierait ses obligations légales ou déontologiques au profit d’une solidarité associative.

Cette présomption paraît d’autant plus discutable que les principales obédiences françaises présentent traditionnellement leur démarche comme un perfectionnement moral fondé sur la recherche de la vérité, la rectitude, la probité, la justice et le respect de la loi républicaine. L’existence d’un conflit d’intérêts concret doit naturellement conduire au déport ou à toute autre mesure propre à préserver l’impartialité. En revanche, l’existence même d’un engagement philosophique ou initiatique ne saurait suffire à faire présumer une priorité systématique donnée aux intérêts de l’association sur ceux de la Justice. C’est précisément cette démonstration qui manque à l’avis.

L’allégeance ne saurait donc être présumée : elle doit être objectivement caractérisée. La déontologie ne juge pas les opinions ; elle apprécie les situations susceptibles de faire naître un conflit entre les devoirs de la fonction et d’autres engagements.

Une approche de droit comparé permet d’ailleurs de mesurer le caractère relatif des solutions retenues. Au Royaume-Uni, où la franc-maçonnerie est historiquement beaucoup plus développée et socialement plus intégrée qu’en France, l’appartenance d’un magistrat à une obédience n’est pas, en elle-même, regardée comme incompatible avec l’exercice des fonctions judiciaires. À la suite des débats de la fin des années 1990, une obligation de déclaration de l’appartenance maçonnique fut imposée à certains magistrats dans un souci de transparence. Elle fut toutefois supprimée en 2009, le gouvernement britannique estimant que son application n’avait révélé aucun élément objectif établissant que la seule qualité de franc-maçon compromettait l’indépendance ou l’impartialité des juges. Le droit britannique privilégie ainsi une approche concrète, fondée sur les conflits d’intérêts effectifs et l’apparence d’impartialité, plutôt qu’une incompatibilité de principe attachée à l’appartenance elle-même.

Cette comparaison éclaire l’une des limites de l’avis : répondant avec précision à la question posée, il ne situe la notion d’allégeance ni dans son évolution historique et sémantique, ni dans une perspective de droit comparé, alors que les rapports entre fidélité, serment, indépendance et liberté d’association ont toujours été plus complexes qu’il ne le laisse entendre.

Cet avis s’inscrit dans une évolution plus générale de la déontologie publique. Longtemps limitée à la répression disciplinaire des fautes, celle-ci tend aujourd’hui à prévenir les risques de conflits d’intérêts et les situations susceptibles de faire naître un doute sur l’impartialité des institutions. Cette évolution est largement nourrie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle une juridiction doit non seulement être impartiale, mais également apparaître comme telle.

L’avis n° 2026-27 ne saurait toutefois être interprété comme une interdiction générale. Lui reconnaître une portée réglementaire qu’il ne possède pas reviendrait à transformer un instrument de réflexion déontologique en une norme juridique nouvelle, ce qui excéderait manifestement les compétences du Collège.

Cette évolution conduit également à s’interroger sur la hiérarchie des préoccupations déontologiques de l’institution judiciaire. Alors que le Collège est conduit à rendre des avis sur des situations touchant à l’exercice des libertés fondamentales, le Conseil supérieur de la magistrature demeure parallèlement saisi de manquements disciplinaires d’une gravité exceptionnelle, y compris, dans plusieurs affaires récentes, d’infractions sexuelles ayant conduit à des révocations. Cette coexistence de la prévention déontologique et de la répression disciplinaire ne révèle aucune contradiction ; elle invite cependant à réfléchir à la place respective de chacune dans la protection de la confiance des citoyens envers la justice.

Le retentissement de cet avis s’explique enfin par les conditions de sa diffusion. Bien que rendu le 9 juin 2026, il est demeuré plusieurs semaines, relativement confidentiel. C’est l’analyse publiée par Valérie-Odile Dervieux[3] dans la presse juridique spécialisée qui lui a donné une véritable audience. Cette publication a provoqué de nombreux commentaires doctrinaux, des reprises par les médias généralistes, ainsi qu’une réaction commune de plusieurs obédiences maçonniques françaises, lesquelles ont annoncé leur intention de saisir le Président de la République, le garde des Sceaux et le Collège de déontologie afin de défendre le principe de la liberté d’association.

L’intérêt doctrinal majeur de l’avis du 9 juin 2026 réside ainsi dans le déplacement du débat. La véritable question n’est pas celle de la franc-maçonnerie, mais celle de la définition juridique de l’allégeance et des critères permettant de distinguer un engagement personnel licite d’une dépendance susceptible d’affecter l’exercice impartial de la fonction juridictionnelle. À mesure que s’étendent les exigences d’indépendance et d’impartialité, cette question est appelée à dépasser largement le seul cas des obédiences maçonniques pour concerner l’ensemble des formes d’engagement des magistrats dans la société civile dont le syndicalisme ! La publication de l’avis et les réactions qu’elle a suscitées révèlent également une certaine singularité française.

Dans d’autres États démocratiques, le débat s’est principalement concentré sur les conflits d’intérêts effectifs et les garanties procédurales d’impartialité ; en France, il tend plus volontiers à se déplacer vers les appartenances elles-mêmes, dans un contexte où la franc-maçonnerie demeure l’objet de représentations historiques, politiques et symboliques souvent éloignées de la réalité juridique. Cette spécificité mériterait sans doute d’être davantage interrogée par la doctrine, tant elle éclaire les présupposés culturels qui peuvent parfois influencer le raisonnement déontologique.

L’avis n° 2026-27 n’épuise donc nullement le débat ; il en révèle au contraire les limites. Sa démarche, centrée sur l’interprétation immédiate des obligations statutaires, traduit une conception étroite de la déontologie.

Une dérive

Cette observation conduit à une interrogation plus générale : faute de critères objectivables, les incompatibilités déontologiques risquent de s’étendre continûment, sans véritable fondement juridique nouveau.

Cette dérive mérite d’autant plus d’être discutée que les sciences de gestion, comme la sociologie des organisations, montrent que toute institution produit des réseaux, des solidarités professionnelles, des mécanismes d’influence et des communautés de pratiques. Les seules appartenances extérieures ne sauraient donc être isolées comme facteur privilégié de risque sans qu’une réflexion identique soit menée sur les appartenances internes à l’institution elle-même. Une déontologie équilibrée ne peut ignorer cette symétrie.

La composition même du Collège peut également être discutée[4]. Très largement issue de la sphère judiciaire, elle conduit naturellement à privilégier une lecture interne des exigences statutaires. L’association d’historiens du droit, de comparatistes, de philosophes du droit, mais aussi de spécialistes des organisations publiques et de la gouvernance aurait probablement permis d’inscrire la réflexion dans un cadre plus large et d’éviter que la notion d’allégeance ne soit abordée sous le seul angle de la technique juridique.

Plus fondamentalement, cette affaire rappelle que la déontologie ne peut durablement se construire sur des catégories insuffisamment définies. L’allégeance est un concept historique, politique et juridique complexe. Lui faire produire des effets contemporains sur l’exercice d’une liberté fondamentale suppose un travail doctrinal d’une tout autre ampleur que celui auquel conduit un avis consultatif rendu en réponse à une situation individuelle.

L’expérience institutionnelle française invite à davantage de prudence

Les réactions suscitées par cet avis illustrent d’ailleurs les limites d’une approche exclusivement institutionnelle. L’appel des principales obédiences au Président de la République et au garde des Sceaux témoigne davantage d’une confiance persistante dans la régulation par les autorités politiques que d’une analyse des mécanismes contemporains de gouvernance de la justice. Dans le contexte actuel, cet appel de toutes les obédiences[5] apparaît même un peu candide, tant il n’est pas certain que le Président de la République en exercice soit doté de l’aura morale et démocratique que la démarche lui prête. L’expérience institutionnelle française invite à davantage de prudence. Quant à la doctrine, elle gagnerait à revenir au véritable objet de la déontologie, en se déprenant des représentations symboliques attachées à certaines formes d’engagement.

Le général de Gaulle ironisait volontiers sur les « comités Théodule [6]», rappelant qu’une instance consultative ne tire pas sa légitimité de sa seule existence mais de l’utilité et de la qualité de ses travaux.

L’observation mérite d’être rappelée ici. Au-delà même de son contenu, cet avis soulève une question rarement abordée : celle de la méthode de production de la doctrine déontologique. Dans toute démarche scientifique, juridique ou administrative, la solidité d’une conclusion dépend d’abord de la qualité des sources qui la fondent. La faiblesse documentaire relevée plus haut ne retire pas tout intérêt à l’avis, mais elle en limite incontestablement la portée démonstrative.

Une institution convainc parce qu’elle démontre

Cette observation dépasse largement le cas de la franc-maçonnerie. Elle renvoie à une difficulté plus générale de notre temps : l’effacement progressif des exigences méthodologiques et épistémologiques au profit d’affirmations dont l’autorité institutionnelle tend parfois à tenir lieu de démonstration. En sciences de gestion comme en droit, une institution ne produit pas une connaissance parce qu’elle parle ; elle convainc parce qu’elle démontre. La qualité d’une réflexion dépend moins du prestige de son auteur que de la rigueur de son appareil critique, de la hiérarchie de ses sources et de la possibilité d’en vérifier les fondements. À cet égard, l’important retentissement de l’avis contraste avec la modestie de son assise documentaire.

La déontologie ne peut durablement fonder des restrictions à une liberté fondamentale sur des appartenances présumées plutôt que sur des conflits d’intérêts objectivement démontrés. À défaut, le risque est de transformer progressivement une déontologie de l’impartialité en une déontologie de la suspicion, glissement dont les conséquences dépasseraient largement le seul cas de la franc-maçonnerie. Comme le dénonçait jadis Clemenceau, méfions-nous de voir « des hommes dans un intérêt de secte et de classe glorifier le faux, le mensonge et la forfaiture… car une patrie sans justice est un enclos à bestiaux de boucherie ! »[7]


[1] https://circulaire.extragl.net/mailjet/circulaires/2026-07-24_deontologie/avis_cdj.pdf

[2] « Je jure fidélité à la personne du chef de l’État. Je jure et promets de bien et honnêtement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

[3] Valérie-Odile Dervieux, magistrate, présidente de chambre de l’instruction près la Cour d’appel de Paris et référente laïcité, a largement contribué à faire connaître cet avis par une analyse publiée sur le réseau LinkedIn, ensuite relayée par la presse juridique spécialisée, notamment Actu-Juridique, à partir du 22 juin 2026.

[4] Le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire ayant rendu l’avis n° 2026-27 est composé de Vincent Lesclous, président, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, de Sophie Darbois, première présidente de cour d’appel, de Jeanne-Marie Vermeulin, procureure générale honoraire, d’Odile Piérart, ancienne première présidente de cour d’appel, et de Soraya Amrani-Mekki, professeure des universités.

[5] https://circulaire.extragl.net/mailjet/circulaires/2026-07-24_deontologie/Communique_interne_deontologie.pdf

[6] Charles de Gaulle : Discours prononcé à Orange le 25 septembre 1963 : « L’essentiel, ce n’est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule ou le comité Hippolyte ; l’essentiel, c’est ce qui est utile au peuple français. »

[7] Georges Clemenceau, préface à Contre la justice. https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct.jsp?record=bmr:UNIMARC:4635467